Cette infraction, lorsqu’elle est publique, est prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. »
ATTENTION : Les infractions en matière de presse sont enfermées dans des délais très courts.
Lorsque la diffamation est non publique (privée), c’est le Code pénal qui la prévoit et la réprime par son article R621–1. Une peine d’amende est alors encourue.
N’hésitez pas à contacter le cabinet d’avocat de Maître Antoine BOUDARD.